Décret 2004-636 sur l’IVG médicamenteuse

Publié le vendredi 30 décembre 2005

J.O n° 152 du 2 juillet 2004 page 12061 texte n° 27

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale
Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire)  
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2212-2 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 août 2003 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l’article R. 2212-9 est supprimé.
II. - L’article R. 2212-10 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2212-10. - Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu’à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article R. 2212-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour s’approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d’une pharmacie d’officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l’article R. 5194, indique en outre le nom de l’établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l’article R. 2212-9 et la date de cette convention. »
IV. - A l’article R. 2212-18, les mots : « au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours » sont remplacés par les mots : « au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours ».

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Pour leur application à Mayotte, les mots : « l’établissement de santé, public ou privé, » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de santé de Mayotte ».
Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article R. 2212-16, les mots : « rédigée dans les conditions prévues à l’article R. 5194 » et « en outre » sont supprimés.

Article 3
Le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

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