Décret 2002-799 sur L’IVG et les mineures

Publié le lundi 2 janvier 2006

J.O n° 105 du 5 mai 2002 page 8661 texte n° 73

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Décret n° 2002-799 du 3 mai 2002 relatif à la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 132-1, modifié en dernier lieu par l’article 20 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002,
Décrète : 

Article 1
Au chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une section intitulée « prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du code de la santé publique » qui comprend les articles D. 132-1 à D. 132-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 132-1. - Lorsqu’une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l’assuré ou à l’intéressée pour les dépenses relatives :
« 1° Aux consultations prévues à l’article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l’article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l’article D. 712-40 du même code ;
« 2° Aux frais de soins et d’hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;
« 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique.
« Art. D. 132-2. - Les dépenses mentionnées à l’article D. 132-1 sont déterminées par l’application des tarifs et des prix tels qu’ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code.
« Art. D. 132-3. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l’alinéa suivant par la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.
« Lorsqu’un médecin, en application de l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l’article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l’établissement avec lequel le médecin a passé convention.
« Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l’établissement à la caisse primaire d’assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. D. 132-4. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 132-1 sont remboursées à l’établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l’article L. 174-1 par la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.
« Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l’établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. D. 132-5. - Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l’article L. 174-1 sont envoyés par l’établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l’établissement, qui procède à leur anonymisation. » 

Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre et l’emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d’Etat au budget et la secrétaire d’Etat au droit des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

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